Aller au contenu principal

Matthias Brunner MLaw

Toutes les contributions

Aargau, Handelsgericht, 1. Kammer, (HOR.2016.2) 20.10.2017

Art. 706b CO. On ne doit admettre qu’avec retenue la nullité d’une décision de l’assemblée générale. Il n’y a pas de motif de nullité lorsque, au vu de l’ensemble de la situation, le droit de participation de l’actionnaire concerné n’a pas été mis en échec ou que son exercice n’a pas été entravé de manière significative. P.P.