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From the magazine SJZ-RSJ 15/2021 | S. 763-769 The following page is 763

Le point sur le droit des poursuites et des faillites | Entwicklungen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Période de mai 2020 à mai 2021

I. La jurisprudence

Les sujets fréquemment traités dans les décisions varient d’une année à l’autre. Cette année, plusieurs jugements de mainlevée ainsi que des décisions relatives à la saisie et à la faillite méritent d’être signalés.

A. Dispositions générales

Depuis deux ans et demi, le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP1 est en vigueur. Il permet au débiteur poursuivi de demander à l’office des poursuites de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance d’un tiers.

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